13. Dans toute poursuite civile ou pénale, tout document signé par le ministre ou procureur général, par le sous-ministre ou sous-procureur général, ou par le solliciteur général, fait preuve primafacie de son contenu et de la qualité du signataire, et, si le document est signé par le solliciteur général, de l’autorisation prévue à l’article 12.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 12.